Prêt entre sociétés liées, l’éternelle question de l’appréciation de la déductibilité des intérêts servis

Un premier recours au référentiel obligataire comme mode de financement admissible

Une nouvelle illustration du pragmatisme financier du juge administratif, TA Versailles 6-12-19 1607393 & 1806803, où est admis pour la première fois le recours au référentiel obligataire pour la détermination de la déductibilité des intérêts servis dans le cadre d’un prêt entre sociétés liées.

 

Il est habituel dans les groupes de sociétés que des prêts soient consentis intra groupe pour des raisons d’organisation opérationnelle, se pose alors la question de la proportion des intérêts déductibles.

L’administration fiscale et le législateur ont toujours veillé à ce que cette capacité de déductibilité des emprunts ne soit pas dévoyée par les dirigeants. La loi est faite de manière à limiter la déductibilité d’intérêts financiers servis dans le cadre de prêts intragroupes s’ils s’avéraient supérieurs au taux de marché.

Dans un contexte de taux d’intérêts bas jusqu’à très récemment, il était très délicat de parvenir à prouver à l’administration fiscale que le taux d’intérêt retenu au titre du prêt intra groupe était réaliste si l’on ne disposait pas d’une offre de prêt formelle. Mécaniquement cela limitait souvent l’imagination et la capacité d’action financière des groupes pour maximiser l’usage de ces mécanismes et en tirer le maximum d’avantages pour l’emprunteur.

Face à cette nécessité pour le contribuable de toujours devoir se prévaloir d’un référentiel d’emprunt de marché, le juge administratif a innové en autorisant le recours à un référentiel issu des marchés obligataires et non plus uniquement des marchés de l’emprunt.

L’apport majeur du juge administration est qu’il a autorisé le contribuable à se prévaloir d’un audit a posteriori démontrant l’adéquation du taux d’intérêt du prêt intragroupe pratiqué par rapport au marché obligataire et, qu’il a autorisé le contribuable à produire une étude décrivant les risques commerciaux, financiers et sectoriels de l’entreprise emprunteuse pour déterminer un taux d’intérêt déductible plus élevé que dans le cadre d’un emprunt classique.

Nous ne pouvons que saluer le fait que le juge administratif soit sorti de la quasi obligation pour le contribuable de produire une offre de prêt contemporaine pour justifier du taux d’intérêt retenu et qu’il ait ouvert la voie à la prise en compte de taux d’intérêts déductibles issue d’autres mécanismes financiers – ici l’émission obligataire.

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